P-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

Texte complet
16. Le pharmacien exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
La garantie comporte les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui font l’objet de la garantie:
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le pharmacien conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 4.1) jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer toutes les sommes relatives à l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 500 000 $ par réclamation et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un pharmacien de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le pharmacien dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société.
D. 466-2008, a. 16; Décision OPQ 2020-388, a. 14.
16. Le pharmacien exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
La garantie comporte les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui font l’objet de la garantie:
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le pharmacien conformément au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 21) jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes ou négligences commises par un pharmacien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer toutes les sommes relatives à l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un pharmacien de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le pharmacien dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société.
D. 466-2008, a. 16.